TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 243
Les cadres paramédicaux sont nommés parmi les paramédicaux 20 mars 2011 spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les cadres paramédicaux peuvent être nommés parmi les paramédicaux de santé publique justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité.