TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 242
Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités du personnel paramédical ;
— de veiller à l’accueil du malade et à son confort, à la qualité des actes paramédicaux, à leur promotion et au développement de l’hygiène hospitalière ;
— de participer à l’étude des problèmes relatifs à l’adaptation des techniques nouvelles en collaboration avec les cadres paramédicaux ;
— d’élaborer un rapport d’activités de la structure.