TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 241
Les cadres paramédicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, chacun dans sa filière, notamment :
— d’organiser les prestations de soins et de veiller à l’accueil et au confort du malade ;
— de contrôler le travail des équipes paramédicales ;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation ;
— d’accueillir les personnels, les étudiants et les stagiaires affectés aux structures publiques de santé ;
— de participer à l’évaluation des besoins en personnel paramédical ;
— d’élaborer le rapport d’activités du service.