TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET INSPECTION PEDAGOGIQUE PARAMEDICALE › Chapitre 1er — Corps des professeurs d’enseignement paramédical › Section 1 — Définition des tâches
Article 233
Les professeurs d’enseignement paramédical sont chargés, notamment :
— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux paramédicaux en formation initiale et continue ;
— d’encadrer les étudiants et les stagiaires ;
— de mettre en œuvre et d’évaluer les projets pédagogiques ;
— de participer à la recherche dans les activités paramédicales et de pédagogie ;
— de diriger les mémoires de fin d’études des étudiants et d’évaluer les rapports de fin de stage ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des examens et concours ;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Ils exercent leurs activités dans les instituts de formation paramédicale ainsi que dans les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Ils assurent un enseignement théorique et pratique hebdomadaire de trente (30) heures, dans le domaine paramédical au niveau des établissements de formation paramédicale, des structures de soins ou de tout autre terrain de stage.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.