TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique
Article 218
Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de secrétaire médical breveté, mis en voie d’extinction ;
— le grade de secrétaire médical diplômé d’Etat ;
— le grade d’assistant médical de santé publique ;
— le grade d’assistant médical principal de santé publique ;
— le grade d’assistant médical en chef de santé publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31