TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-TECHNIQUE. › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 176
Sont intégrés dans le grade de laborantin de santé publique les laborantins diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.