TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 6 — Corps des opticiens lunetiers de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 112
Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés, notamment :
— de réaliser et d’adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale ;
— de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits d’optique lunetterie ;
— de définir l’équipement adéquat d’optique lunetterie ;
— de gérer le matériel mis à leur disposition ;
— de gérer les stocks ;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.