Article 4
Les dispositions des tirets 1 et 4 de l'article 7 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — La classification de l'entreprise ou du groupe d'entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
L'effectif total de l'entreprise ou du groupe d'entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l'effectif de l'encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers. Cet encadrement, déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20 % de l'effectif global ; ........................... (sans changement) ............................. ; ........................... (sans changement) ............................. ;
— Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts tel qu'il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois (3) derniers exercices comptables ; ...................(Le reste sans changement)...................... ».