Chapitre 4 — Recrutement
Article 24
Outre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés de la protection civile dans leurs corps d’origine, nul ne peut être recruté au sein de l’administration de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être reconnu apte, après examen médical ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l'administration de la protection civile.