Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Droits
Article 18
Les personnels assimilés de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation, de l’auteur des faits, du préjudice causé.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.