TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 95
Sont promus au grade de capitaine de la protection civile :
1 - par voie d’examen professionnel, les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 9 mars 2011