TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 91
Les capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques,des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de coordonner et d’encadrer les groupes d’intervention ;
— de participer à l’évaluation et la mise en place des différents dispositifs d’intervention ;
— de participer à l’élaboration des différents plans de prévention et d’intervention ;
— d’assurer l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ;
— de participer aux travaux d’études et d’analyses ;
— de participer à l’évaluation des besoins en formation ;
— de participer aux actions de formation.