TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 90
Les lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— d’assurer la direction des opérations d’intervention ;
— d’assurer l’encadrement des groupes placés sous leur autorité ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— de participer aux travaux d’études et d’analyses ;
— de participer aux actions de formation.