TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers › Section 2 — Conditions de promotion
Article 84
Sont promus au grade de sergent de la protection civile: 1 – par voie d’examen professionnel, les caporaux de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les caporaux de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.