TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 82
Les sergents de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’encadrer les agents placés sous leur autorité ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des moyens d’intervention ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ;
— d’assurer la discipline du groupe ;
— de veiller à l’hygiène en casernement ;
— de participer aux actions d’instruction et de formation.