TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 1er — Corps des agents de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 77
Sont promus au grade de caporal de la protection civile : 1 – par voie d'examen professionnel, les agents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.