TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 1er — Corps des agents de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 76
Sont recrutés en qualité d'agent de la protection civile, sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze
(12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.