TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 1er — Corps des agents de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 74
Les agents de la protection civile sont chargés, notamment, d’accomplir, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
Ils peuvent être appelés, en outre, à accomplir des tâches de soutien administratif et technique liées aux activités de prévention et d’intervention.