TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Discipline
Article 65
La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile est en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire de la protection civile concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.