TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Droits
Article 40
Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en reconnaissance d’un acte de bravoure dûment établi ou pour des efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les fonctionnaires de la protection civile concernés y sont soumis.