TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 169
Les fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps prévus par le présent statut particulier peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :
— médecin de secours aéronautique ;
— médecin hyperbare ;
— pilote d’essai ;
— pilote;
— technicien de l’aéronautique ;
— opérateur de bord ;
— opérateur de sol ;
— contrôleur radio ;
— spécialiste d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ;
— maître-chien ;
— plongeur ;
— pilote d’engin nautique ;
— pompier marin ;
— mécanicien marin ;
— chef d’agrès ;
— opérateur radio ;
— réceptionniste des appels de secours ;
— photographe cameraman opérationnel ;
— conducteur d’engins d’incendie et engins spéciaux ;
— conducteur d’ambulance ;
— motard secouriste ;
— sauveteur en montagne et en milieux périlleux ;
— agent de formation de musique.
La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.