TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 15
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Ils sont dotés à cet effet, selon leur grade et leur fonction, de tous les attributs établissant leur qualité.
Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.