TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 14
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent déférer aux réquisitions légales qui leur sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire de la protection civile intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, dans des conditions impérieuses dûment avérées, soit en vertu d’une réquisition légale, il est considéré comme étant en service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5