TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 139
Les formateurs de niveau 2, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des officiers subalternes.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des officiers subalternes de la protection civile ;
— de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ;
— de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.