TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 138
Les formateurs de niveau 3, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile ;
— de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôles des dispositifs de formation ;
— de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ;
— de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des spécialités et des qualifications de la protection civile ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.