TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 12
Tout fonctionnaire régi par les dispositions du présent statut particulier doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la législation et la règlementation en vigueur, toute tâche inhérente aux emplois qu'ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.