TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 1er — Nomenclature des postes supérieurs
Article 127
En application de l’article 11 (alinéa1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs, au titre des corps spécifiques de la protection civile, est fixée comme suit :
A – Au titre du secours médicalisé :
— médecin en chef de l’unité principale ;
— médecin régulateur ;
— médecin en chef de l’unité secondaire.
B – Au titre de l’unité aéronautique:
— pilote commandant de bord.
C – Au titre de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) :
— responsable de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
D – Au titre de la cellule cynotechnique:
— responsable de la cellule cynotechnique.
E – Au titre des unités d’intervention :
— officier coordonnateur des interventions de l’unité principale ;
— officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire.
F – Au titre de l’unité marine :
— commandant de bateau-pompe.
G – Au titre de la formation:
— formateur de niveau 3 ;
— formateur de niveau 2 ;
— formateur de niveau 1 ;
— instructeur ;
— moniteur.
H – Au titre du réseau d’informations opérationnelles :
— responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel ;
— responsable du système d’information géographique opérationnel.