TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 2 — Conditions de promotion
Article 123
Sont promus au grade de médecin colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, sur la base d’une grille d’évaluation dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.