TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 119
Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants-colonels de la protection civile, les médecins colonels de la protection civile sont chargés :
— d’assurer les missions d’audit dans le domaine du secours médicalisé ;
— d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ;
— de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la médecine de catastrophe et du secours médicalisé ;
— de concevoir et de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination entre les différents services d’intervention ;
— de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ;
— de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.