TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 118
Outre les tâches dévolues aux médecins commandants de la protection civile, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de diriger les travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ;
— de participer au développement de l’organisation et du fonctionnement du secours médicalisé ;
— de contribuer à la mise en place des référentiels de base en matière de secours médicalisé ;
— de contribuer à la standardisation et à l’optimisation des protocoles dans le domaine du secours médicalisé.