TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 117
Les médecins commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accomplir sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime ;
— d’assurer le commandement et la coordination des opérations de secours médicalisés ;
— de superviser les opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— de participer et de diriger les travaux d’études et de recherche liés aux domaines du secours médicalisé ;
— de contribuer aux travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ;
— de contribuer à la promotion du secourisme de masse ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation ;
— de participer aux actions de formation.