TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 5 — Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 113
Sont promus au grade de médecin capitaine de la protection civile : 1 – par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, titulaires du certificat d'études spécialisées en sciences médicales dans les spécialités en rapport avec les missions de la protection civile.
La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.