TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 5 — Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 111
Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants de la protection civile, les médecins capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques :
— d’encadrer et de coordonner les activités des secours médicalisés et des personnels placés sous leur autorité ;
— d’assurer l’application des règles de prévention et de sécurité lors d’utilisation des équipements médicaux ;
— de participer aux travaux d’études, de recherche et de développement du secours médicalisé au sein de la protection civile ;
— de participer aux actions de formation.