TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile › Section 2 — Conditions de promotion
Article 103
Sont promus au grade de commandant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les capitaines de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commandant de la protection civile sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation d’état-major de la protection civile.
La durée, le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13