TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 102
Outre les missions dévolues aux lieutenants-colonels de la protection civile, les colonels de la protection civile assurent des missions d’audit opérationnel, de prospective et de gestion de crise.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ;
— de diriger et d’évaluer les études élaborées en matière de prévention contre les risques majeurs ;
— de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la protection civile ;
— de concevoir et de proposer les méthodes nécessaires à l’amélioration de la coordination entre les services ;
— de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ;
— de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.