TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 101
Outre les tâches dévolues aux commandants de la protection civile, les lieutenants-colonels de la protection civile exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la protection civile ;
— d’initier et de proposer toutes mesures à même de réduire les effets résultant des risques majeurs ;
— de conduire et de diriger les projets de développement de la protection civile ;
— d’analyser et de proposer des mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe ;
— de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle.