TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile › Section 1 — Définition des tâches
Article 100
Les commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer le commandement et la coordination des interventions ;
— de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ;
— de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la protection civile ;
— d’analyser et d’évaluer les différents dispositifs d’intervention ;
— de concevoir les différents plans de prévention et d’intervention ;
— d’assurer le contrôle de l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ;
— d’élaborer des études et synthèses ;
— de participer à l’évaluation des besoins en formation ;
— de participer aux actions de formation.