Article 8
Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 24 bis et 24 ter rédigés comme suit : 6 mars 2011
« Art. 24. bis — Il est créé, au niveau de la direction générale de la caisse nationale d'assurance-chômage, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les chômeurs promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :
— du directeur général de la caisse nationale d'assurance-chômage ou son représentant, président ;
— d'un représentant de la direction générale de l'agence nationale de l'emploi, membre ;
— d'un représentant de la direction générale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, membre ;
— des représentants des directions générales des banques concernées, membres.
Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de la caisse nationale d'assurance-chômage ».
« Art. 24. ter — La commission nationale de recours se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L'organisation et le fonctionnememt de la commission ainsi que les modalités d'examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement, délivrée par la caisse nationale d'assurance-chômage »