CHAPITRE 2 — MODALITES D'EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES
Article 5
Pour les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, la demande d'affectation est introduite par l'établissement, auprès du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit mentionner :
— la destination des terres agricoles, objet de la demande ;
— la nature, la consistance et le lieu de situation des terres agricoles ;
— le plan de cadastre ou, à défaut, un plan de délimitation et de bornage.
L'affectation est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines territorialement compétente.