Article 4
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — La radiation d’une variété peut être prononcée, à tout moment dans la même forme que son inscription si :
— son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants-droit en font la demande ;
— la variété cesse d’être distincte, stable et/ou suffisamment homogène ;
— les indications relatives aux critières d’homologation se révèlent fausses ou frauduleuses ».