Article 4
Les articles 3, 6, 7, 9 et 10 du décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiés comme suit :
« Art. 3. — Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010 La commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés.
Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire du port de commerce concerné.
(Le reste sans changement)... ».
« Art. 6. — La commission est présidée par le responsable de l’autorité portuaire. Elle est composée du :
— chef d’inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce ;
— directeur de commerce de la wilaya territorialement compétent ;
— directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur des services agricoles de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur de l’environnement de la wilaya, territorialement compétent ;
— chef du centre principal de transit des approvisionnements militaires ou son représentant,
— représentant de l’entreprise portuaire concernée, en sa qualité d’acconier ;
— représentant des services de la protection civile ;
— représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants de l’entreprise portuaire concernée, des services de la protection civile, de la direction générale de la sûreté nationale, sont désignés par leurs autorités hiérarchiques.»
« Art. 7. — La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun.
Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, en outre, faire appel à toute personne et/ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Elle peut demander au wali, territorialement compétent, de réquisitionner toute personne qualifiée pour le transport, le transfert ou la destruction des marchandises ».
« Art. 9. — La commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toute les décisions qu’elle a prises conformément à son objet.
A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement.
La commission établit son rapport annuel d’activités et le communique aux ministres concernés suscités ».
« Art. 10. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement ».