Article 3
Le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le propriétaire de la marchandise peut, par lui-même ou par le consignataire du navire, faire opposition à la destruction de la marchandise, devant la commission dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à partir de la date de la notification prévue à l’article 2 ci-dessus.
En cas d’opposition dans le délai suscité, le propriétaire, après accord de la commission, est tenu de réexporter la marchandise, ou en cas d’impossibilité, de la placer dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé par la commission selon la nature de la marchandise.
La commission décide de la destruction de la marchandise dans les cas suivants :
— non-opposition dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus ;
— non-réexportation de la marchandise ou son placement dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé ;
— refus de la commission du placement de la marchandise dans un entrepôt extra-portuaire sous-douane ».