CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 13
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.