Article 9
La quantité ou le volume des produits importés doit être inférieur ou égal à la quantité ou le volume des produits déclarés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — ............................................................
La différence entre la valeur des produits importés et celle déclarée sur la demande de franchise des droits de douane ne doit pas dépasser le taux de 5% ».