Article 3
Les taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour l’acquisition d’un logement promotionnel collectif sont fixés comme suit :
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 1 % l’an ;
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 3 % l’an.