Article 7
L'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 25% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 30% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L’indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 40 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».