TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 7
Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus :
— d'effectuer toute mission qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du ministère chargé de la santé ;
— d'effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ;
— d'éviter toute immixtion dans la gestion des établissements contrôlés, en s'interdisant tout acte ou injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives des gestionnaires ;
— d'observer l'obligation de réserve et de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel.