TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
Les fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique prêtent, par devant les juridictions compétentes, le serment suivant :
أمانة بكل عملي أؤدي أن العظيم العليّ باللّه أقسم "
التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص مهنتي". أسرار على وأحافظ القانون عليّ يفرضها Le serment n'est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité au sein du ministère chargé de la santé.