TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre III — Dispositions applicables au corps des chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 31
Sont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique, sur leur demande et après étude de leur dossier par l’administration chargée de la santé, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant :
— de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret ;
— de l'attestation de suivi avec succès de la formation spécialisée de chirurgien-dentiste inspecteur prévue par la réglementation qui leur est applicable antérieurement à la date d’effet du présent décret ;
— d'une décision d'affectation en tant que chirurgien-dentiste inspecteur délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
— d'un procès-verbal d'installation.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DES CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE