TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre III — Dispositions applicables au corps des chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont promus en qualité de chirurgien-dentiste inspecteur en chef de santé publique :
1- par voie d'examen professionnel, les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9